CCQ, r. 6 - Règlement sur la publicité foncière

Texte complet
83. La présentation des réquisitions d’inscription et des documents qui les accompagnent requiert, sauf dans le cas d’une réquisition d’inscription d’une adresse, l’utilisation de biclés et certificats de signature délivrés par un prestataire de services de certification agréé par le Conseil du trésor.
Un prestataire de services de certification ne peut être agréé par le Conseil du trésor que si la délivrance et l’archivage des biclés et certificats qu’il assume rencontrent les conditions minimales prévues en annexe au présent règlement.
D. 1067-2001, a. 83; D. 824-2014, a. 19; D. 1323-2021, a. 41.
83. La présentation des réquisitions d’inscription et des documents qui les accompagnent requiert l’utilisation de biclés et certificats de signature délivrés par un prestataire de services de certification agréé par le Conseil du trésor.
Un prestataire de services de certification ne peut être agréé par le Conseil du trésor que si la délivrance et l’archivage des biclés et certificats qu’il assume rencontrent les conditions minimales prévues en annexe au présent règlement.
D. 1067-2001, a. 83; D. 824-2014, a. 19; D. 1323-2021, a. 41.
83. La présentation des réquisitions d’inscription et des documents qui les accompagnent au Bureau de la publicité foncière requiert l’utilisation de biclés et certificats de signature délivrés par un prestataire de services de certification agréé par le Conseil du trésor.
Un prestataire de services de certification ne peut être agréé par le Conseil du trésor que si la délivrance et l’archivage des biclés et certificats qu’il assume rencontrent les conditions minimales prévues en annexe au présent règlement.
D. 1067-2001, a. 83; D. 824-2014, a. 19.
83. La présentation des réquisitions d’inscription et des documents qui les accompagnent au Bureau de la publicité foncière requiert l’utilisation de biclés et certificats de signature et de chiffrement délivrés par un prestataire de services de certification agréé par le Conseil du trésor.
Un prestataire de services de certification ne peut être agréé par le Conseil du trésor que si la délivrance et l’archivage des biclés et certificats qu’il assume rencontrent les conditions minimales prévues en annexe au présent règlement.
D. 1067-2001, a. 83.